Amendement n° 2191 au texte n° 1191 – de simplification de la vie économique
AdoptéDéposé par Thomas Lam · Après l’après l'article 14, insérer l'article suivant: du texte n° 1191.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 13 juin 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’article L. 113‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑5-1. – Lors de la réalisation du risque, l’assureur est tenu d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Pourquoi cet amendement ?
Afin d’assurer une meilleure protection du consommateur, cet amendement du groupe Horizons & Indépendants propose d’obliger un assureur, lorsqu’un sinistre est déclaré, de rappeler à l’assuré son droit de missionner une contre-expertise, à ses frais, afin d’établir un rapport, qui peut être contradictoire. Aujourd’hui, bien que ce droit soit reconnu par le Code des assurances, il reste largement méconnu des assurés. Cette nouvelle disposition permet de garantir une équité entre l’assureur et l’assuré sur la question épineuse de l’expertise, et de garantir que l’expert demeure un tiers de confiance impartial. Au regard des dispositions de l’article 14, cette contre-expertise fait à nouveau courir un délai de 4 mois.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002191. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale