Amendement n° 2130 au texte n° 1191 – de simplification de la vie économique
RejetéDéposé par Claire Lejeune sur l’article 6 du texte n° 1191.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 13 juin 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 23‑10‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 141‑23 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est institué un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État. » »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à favoriser la reprise d’entreprise par les salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de parts de société dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique (CSE), en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.
Dans sa version issue du Sénat, supprimée en commission, l’article 6 prévoyait de supprimer le délai d’information préalable obligatoire des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de parts de société, entravant ainsi la reprise d’entreprise par les salariés, alors même que la transmission d’entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d’entreprises à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 et que les capacités de reprise des salariés sont déjà très contraintes notamment en termes de délais pour monter un dossier et prétendre au crédit d’impôt pour le plan de financement, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.
Nous proposons au contraire de faciliter la reprise d’entreprise par les salariés en prévoyant en prévoyant d’instituer un droit de préemption au profit du ou des salariés qui formulent une offre de rachat. Les modalités d’application de ce droit de préemption, notamment pour le cas ou plusieurs offres de rachat concurrentes sont présentées par des salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.
L’amendement prévoit également de porter de 2 à 4 mois le délai d’information préalable des salariés actuellement obligatoire.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
24 pour · 29 contre · 0 abstentions
13 juin 2025 · scrutin n° 2300
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2130 de Mme Lejeune à l'article 6 (supprimé) du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002130. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale