Amendement n° 2109 au texte n° 1191 – de simplification de la vie économique
RejetéDéposé par Emmanuel Maurel sur l’article 4 ter du texte n° 1191.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 30 avril 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigé : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. »
Pourquoi cet amendement ?
Les matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou de recyclage correspondent manifestement à des pratiques innovantes qu’il est nécessaire d’encourager comme participant du nécessaire développement de l’économie circulaire. Aujourd'hui, le réemploi en France représenterait par exemple moins de 1 % du gisement des déchets du bâtiment, selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence de la transition écologique (Ademe). La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi Agec) prévoyait pourtant d'atteindre 4 % de matériaux réemployés en 2027 et 5 % en 2028 et préconisait, à cette fin, la mise en place d'objectifs de réemploi dans les achats des collectivités.
Dans ce contexte, faciliter le recours au dispositif « d’achats innovants » créé en 2018 en modifiant le périmètre que recouvre la notion d’innovation, afin d'y inclure les travaux, fournitures et services qui tiennent compte « de leurs incidences énergétiques et environnementales » et recourent « en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage » nous semble un moyen adéquat de promouvoir le développement de solutions fondées sur l’utilité sociale et environnementale.
Nous proposons en conséquence de rétablir l'article 4 ter en limitant le champ de la définition de l'innovation aux travaux, fournitures et services dont les incidences énergétiques et environnementales sont significativement réduites par rapport aux solutions existantes et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N002109. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale