Amendement n° 1954 au texte n° 1191 – de simplification de la vie économique
Non soutenuDéposé par Henri Alfandari · Après l’après l'article 22 bis b, insérer l'article suivant: du texte n° 1191.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 13 juin 2025
Ce que propose l’amendement
L’article L. 5126‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° « La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1, » ;
b) À la fin, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réalisée » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 1121‑1, » sont insérés les mots : « des essais cliniques de médicaments mentionnés à l’article L. 1124‑1 ».
Pourquoi cet amendement ?
Dans l’état actuel des textes, les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à délivrer les produits à des investigateurs mais uniquement dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine, des investigations cliniques mentionnées à l’article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l’article L. 1126-1 dudit code. Les recherches portant sur le médicament ont été oubliées et il convient donc de les rajouter. Tel est l’objet des 1° et 2° du présent amendement.
Cet amendement a pour objet de simplifier la mise en place des projets de recherche portant sur les recherches cliniques notamment les essais cliniques de médicament.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001954. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale