Amendement n° 1664 au texte n° 1191 – de simplification de la vie économique
RejetéDéposé par Manon Meunier · Après l’après l'article 25 bis a, insérer l'article suivant: du texte n° 1191.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 13 juin 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Le I de l’article L. 752‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 800 » ;
2° Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 400 ».
Pourquoi cet amendement ?
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire les seuils à partir desquels les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) préalable.
Actuellement, en vertu de l'article L752-7 du code de commerce, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
Nous proposons de réduire ces seuils à respectivement 800 et 400 mètres carrés. Il est essentiel que les projets de regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soient mieux encadrés. En effet, la délivrance d'AEC par les CDAC est conditionnée à un certain nombre de critères, de nature à remplir des objectifs relatifs à la protection des consommateurs, en matière de développement durable, d'aménagement du territoire, ce qui permet de s'assurer de la conformité du nouveau projet vis-à-vis de ces considérations d'intérêt général.
En outre, depuis l'adoption, en commission, d'un amendement déposé par le groupe insoumis, ces critères ont été élargis et permettent désormais de mieux protéger les commerçants dont l'exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise du nouveau projet en question. Il est donc essentiel de réduire les les seuils à partir desquels les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale préalable.
Nous souhaitons aller plus loin encore que nos victoires en commission : notre groupe a ainsi fait adopter plusieurs amendements pour lutter contre la disparition rapide des petits commerces de proximité traditionnels, disparition qui a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries (perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement....), et alors même que le secteur du commerce représente le premier employeur de France.
Cela nous a paru d’autant plus urgent que ce projet de loi entend renforcer ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant notamment la possibilité d’introduire des recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) contre une AEC, permettant la réouverture de magasins dans un même ensemble commercial sans la soumettre à une AEC...
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001664. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale