Amendement n° 1083 (Rect) au texte n° 1191 – de simplification de la vie économique
RejetéDéposé par Robert Le Bourgeois sur l’article 3 bis du texte n° 1191.
- Déposé le
- 4 avril 2025
- Décidé le
- 11 avril 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Substituer à l’alinéa 2, les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« – à la fin, les mots : « initialement saisie » sont remplacés par le mot : « compétente » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est supprimée ;
« – La seconde phrase est ainsi rédigée :« Si l’administration compétente informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. »
Pourquoi cet amendement ?
Amendement de repli
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration compétente.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration compétente tout en maintenant l'obligation pour l'administration de ne demander qu'une fois les documents nécessaires.
Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N001083. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale