Ce que propose l’amendement

Après l’article L. 133‑13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 133‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133‑13‑1. – Seules les communes touristiques et leurs fractions qui présentent une offre d’hébergements touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d’unités classées dans les catégories classables peuvent être érigées en stations classées de tourisme » .

Pourquoi cet amendement ?

En l'état actuel du droit, les meublés de tourisme sont exclus du calcul des 70% d’hébergements classés sur le territoire de la commune demandant son classement en station de tourisme.

Cet amendement vise à inclure les meublés de tourisme dans ce calcul -ce qui était le cas jusqu'en juin 2024- afin d'inciter à leur montée en gamme. Par ailleurs, pour les communes où une offre d’hébergement touristique type hôtelière n’est plus suffisante, cet amendement permet de sécuriser le classement en station de tourisme.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Marina Ferrari · DEM

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1191P0D1N000800. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale