Ce que propose l’amendement

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique »

les mots :

« ne s’applique pas aux mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à modifier l’article 23 quinquies en insérant deux exceptions pour lesquelles le dispositif de séparation lors des visites ne s’applique pas :

- en cas de visite de mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant ;

- en cas de circonstances familiales exceptionnelles, qui seront précisées par décret en Conseil d’État.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Vincent Caure · EPR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

131 pour · 2 contre · 58 abstentions

19 mars 2025 · scrutin n° 1070

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 813 de M. Caure à l'article 23 quinquies (examen prioritaire) de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000813. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale