Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° ter A Après le premier alinéa de l’article 197, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Toutefois, lorsqu’un arrêt de la chambre de l’instruction renvoie l’examen de l’affaire à une nouvelle date, le procureur général peut procéder oralement à cette notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l’arrêt. ».

« 1° ter B Au deuxième alinéa de l’article 197, après le mot : « recommandée » sont insérés les mots : « ou de la notification orale ».

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement vise à poursuivre le travail de toilettage de la procédure pénale menée à l’article 20 tout en préservant les droits des parties.

À cette fin, le présent amendement supprime l’obligation de notification par courrier recommandé d’une nouvelle date d’audience lorsque la chambre de l’instruction renvoie à l’affaire à une nouvelle date. Dans ce cas, le procureur général pourrait ainsi informer oralement les parties présentes de la nouvelle date d’audience. Cet amendement préserverait cette notification par lettre recommandée pour les parties qui ne seraient pas présentes.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Roger Vicot · SOC

Voir le cosignataire

M. Vicot et M. Caure

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000670. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale