Ce que propose l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots et à la phrase suivante :

« les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite de trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée »

les mots :

« lorsque l’auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l’intéressé exécutait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu. » ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement a pour objet de limiter l’exception au principe de confusion des peines en matière de criminalité organisée aux infractions commises en détention, conformément aux objectifs poursuivis par les sénateurs.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Éric Pauget · DR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

63 pour · 30 contre · 9 abstentions

24 mars 2025 · scrutin n° 1144

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 585 de M. Pauget à l'article 10 bis de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000585. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale