Amendement n° 32 au texte n° 1025 – visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires
RejetéDéposé par Aurélien Le Coq sur l’article 2 du texte n° 1025.
- Déposé le
- 7 mars 2025
- Décidé le
- 13 mars 2025
Ce que propose l’amendement
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« motive »,
insérer les mots
« et notifie au client ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :
« ou sur un autre support durable ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit deux choses : d’une part, il vient garantir la notification, et non simplement la motivation par écrit des motifs de la fermeture d’un compte bancaire. D’autre part, il assure que cette notification est transmise par courrier, et non par simple communication électronique, afin de limiter les risques de non-réception par les clients.
Si cette obligation de motivations par écrit lors de la fermeture d’un compte bancaire est une avancée, la notification de ces motivations dans la rédaction actuelle semble bien désinvolte, compte tenu des implications de la fermeture d’un compte bancaire pour une personne.
Treize millions de Français·es sont aujourd’hui en difficulté avec le numérique, une difficulté nommée illectronisme, que l’on retrouve, de manière contre-intuitive, dans chaque catégorie d’âge de la population. Des pans toujours importants du territoire national n’ont pas un accès satisfaisant aux réseaux : les coûteuses interventions publiques censées compenser trente ans d’abandon au secteur privé n’ont pas permis de résorber le fossé numérique. Il s’agit d’autant de risques qu’un client ne puisse jamais prendre connaissance des documents transmis.
En conséquence, et afin de garantir que cette notification écrite et motivée de fermeture de compte parvienne bien aux clients, et que ces derniers en aient connaissance, nous proposons d’utiliser le format papier.
Il ne s’agit que d’une simple formalité pour les banques. Pour les mêmes raisons, c’est ce même format qui est employé pour la transmission de relevés de compte, à moins que les clients fassent explicitement la demande de transmissions de relevés dématérialisés. Les établissements de crédits disposent donc de l’adresse physique de leurs clients, et pourront si elles le souhaitent, doubler la notification papier d’une notification électronique.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1025P0D1N000032. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale