Amendement n° 98 au texte n° 636 – relative au renforcement de la sûreté dans les transports
AdoptéDéposé par Guillaume Gouffier Valente · Après l’après l'article 16, insérer l'article suivant: du texte n° 636.
- Déposé le
- 5 février 2025
- Décidé le
- 11 février 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2242‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑11. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑9 à 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433‑6 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 2242‑7 du code des transports et lorsque cette infraction est commise à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’un service public de transport de voyageurs, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte au nom de la victime.
« Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement permet à l’exploitant de réseau de transport public de voyageur de déposer plainte pour le compte d’un de ses agents qui aurait été victime d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou psychique, de menaces ou d’actes d’intimidation ou de l’outrage prévu à l’article L. 2242‑7 du code de procédure pénale. Ce dépôt de plainte serait réalisé après accord de la victime.
Cette possibilité est utile pour le cas d’agents qui ne souhaiteraient pas porter plainte eux-mêmes, ce risque étant particulièrement marqué pour les faits d’intimidation ou de menaces faisant craindre des représailles.
La nécessité de recueillir l’accord de la victime serait écartée pour le cas couvert par le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, selon lequel toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Les employeurs ne relevant pas de ces qualités pourront ainsi déposer plainte après accord de la victime.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC0636P0D1N000098. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale