Amendement n° 32 (Rect) au texte n° 636 – relative au renforcement de la sûreté dans les transports
AdoptéDéposé par Guillaume Gouffier Valente sur l’article 14 du texte n° 636.
- Déposé le
- 6 décembre 2024
- Décidé le
- 11 février 2025
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 2242‑4‑1. – Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, le fait d’abandonner par imprudence, inattention ou négligence des bagages, matériaux ou objets est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Dans les catégories de véhicules affectés au transport de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, l’abandon de bagages, matériaux ou objets ne comportant pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Lorsque le caractère volontaire de l’abandon des bagages, matériaux ou objets est manifeste, il est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement prévoit d’abaisser les sanctions prévues pour l’abandon de bagages. Il abandonne, en particulier, la sanction de l’abandon volontaire de bagages au niveau délictuel.
Avec l’adoption de cet amendement, trois niveaux de sanctions perdureront :
- une contravention de la troisième classe pour l’abandon involontaire de bagages, objets ou matériaux. Une telle contravention encourt une amende de 450 euros. Conformément à l’article 529 du code de procédure pénale et à l’article R 2243‑1 du code des transports, les poursuites peuvent être éteintes par le versement d’une amende forfaitaire de 72 euros.
- une contravention de la quatrième classe pour l’abandon involontaire de bagage, objets ou matériaux lorsqu’une obligation d’étiquetage s’applique. Une telle contravention encourt une amende de 750 euros. Les poursuites peuvent être éteintes par le versement d’une amende forfaitaire de 150 euros.
- une contravention de la cinquième classe pour l’abandon de bagages, objets ou matériaux, lorsque le caractère volontaire d’un tel acte est manifeste. Une telle contravention encourt une amende de 1 500 euros. Les poursuites peuvent être éteintes par le versement d’une amende forfaitaire de 180 euros.
Par ailleurs, conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 2243‑1 du code des transports, l’exploitant peut appliquer un montant inférieur pour l’amende forfaitaire permettant d’éteindre l’action pénale.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Scrutins sur cet amendement
67 pour · 20 contre · 71 abstentions
11 février 2025 · scrutin n° 777
Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 32 (rect.) de M. Gouffier Valente et l'amendement suivant à l'article 14 de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (première lecture).
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC0636P0D1N000032. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale