Amendement n° CL17 au texte n° 2349 – Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
AdoptéDéposé par Jordan Guitton · Après l’après l'article 4, insérer l'article suivant: du texte n° 2349.
- Déposé le
- 22 mai 2026
- Décidé le
- 27 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Lorsque des cryptoactifs saisis ont été cédés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués avant jugement dans les conditions prévues aux articles 706‑153 et 706‑154 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement prend en compte la valeur de ces actifs au jour de leur cession pour apprécier le quantum de la peine de confiscation en valeur susceptible d’être prononcée.
Pourquoi cet amendement ?
En l'état du droit, aucune règle ne fixe la valeur de référence des cryptoactifs cédés avant jugement. Cela génère un contentieux systématique au moment du prononcé de la peine.
Le présent amendement retient la valeur au jour de la cession comme référence objective.
Tel est le sens de cet amendement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire
- Texte examiné : proposition de loi visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000017.