Amendement n° CL8 au texte n° 2000 – Création d'un Défenseur de la laïcité et définition de ce principe
TombéDéposé par Jérôme Guedj, rapporteur sur l’article unique du texte n° 2000.
- Déposé le
- 2 décembre 2025
- Décidé le
- 3 décembre 2025
Ce que propose l’amendement
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La nomination du Défenseur de la laïcité par le Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à cette nomination que lorsque l’addition des votes positifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement modifie le mode de nomination du Défenseur de la laïcité afin de garantir sa pleine indépendance.
Il inverse la règle applicable aux nominations "article 13". Le Défenseur de la laïcité ne pourra donc être nommé par le Président de la République qu'avec l'assentiment réel du Parlement, puisqu'il sera nécessaire de réunir une majorité de votes positifs représentant au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions concernées.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2000P0D1N000008.