Amendement n° CL121 au texte n° 907 – Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
AdoptéDéposé par Jérémie Iordanoff sur l’article 20 ter du texte n° 907.
- Déposé le
- 27 février 2025
- Décidé le
- 6 mars 2025
Ce que propose l’amendement
Supprimer cet article.
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer la possibilité que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité soit applicable à des crimes.
En application de l'article 495-7 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne poursuivie pour certains délits reconnaît les faits qui lui sont reprochés, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressée, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Si la personne accepte la peine que le procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, est saisi d'une requête en homologation de cette peine. Lorsque ce dernier décide d'homologuer cette peine, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et la personne condamnée peut en interjeter appel.
Cette procédure n’est pas adaptée aux crimes : en la matière, on ne peut chercher à alléger les audiences et à diminuer les délais de jugement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000121.