Amendement n° CF22 au texte n° 1851 – Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes
RetiréDéposé par Matthias Renault, rapporteur sur l’article 3 du texte n° 1851.
- Déposé le
- 21 octobre 2025
- Décidé le
- 22 octobre 2025
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre II du tire Ier du livre III de la partie législative du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à insérer un nouvel article L. 312‑1‑9 dans le code monétaire et financier, afin d’interdire aux établissements de crédit de facturer l’envoi de courriers, qu’ils soient papier ou électroniques, adressés à leurs clients dans le cadre de la gestion courante du compte.
Sont notamment concernés les relevés de compte, les notifications d’incidents et les informations générales nécessaires à la gestion du compte, qui doivent être transmises sans frais supplémentaires pour les clients.
Cette précision vise à garantir la gratuité des échanges essentiels entre la banque et son client, dès lors qu’ils relèvent des obligations d’information et de transparence inhérentes à la relation contractuelle.
L’idée est de cibler des frais particulièrement préjudiciables, qui frappent de manière disproportionnée les ménages les plus modestes sans correspondre à un service réel rendu.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B1851P0D1N000022.