Amendement n° CF5 au texte n° 1851 – Plusieurs mesures de justice pour limiter les frais bancaires injustes
AdoptéDéposé par Daniel Labaronne sur l’article 2 du texte n° 1851.
- Déposé le
- 17 octobre 2025
- Décidé le
- 22 octobre 2025
Ce que propose l’amendement
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent article vise à plafonner les frais pratiqués par les banques en matière de saisie-attribution à 10 % du montant dû au créancier qui pratique la saisie, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Afin de garantir la qualité, la légitimité et la sécurité juridique des textes réglementaires pris en application de cette disposition, il est proposé de subordonner l’édiction de ces décrets à l’avis préalable du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). Le CCLRF, dont le rôle est défini à l’article L. 614‑2 du code monétaire et financier, est saisi pour avis par le ministre chargé de l’économie, de tout projet de texte normatif à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté) dans les domaines bancaire, financier et des assurances.
Le présent amendement vise donc à compléter l’article 2 pour prévoir expressément que tout décret pris sur le fondement de cette habilitation réglementaire devra être précédé de l’avis du CCLRF.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59048B1851P0D1N000005.