Ce que propose l’amendement

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant

« 1° bis A (nouveau) L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L’étendue et les modalités de l’obligation des fournisseurs mentionnés à l’article L. 121‑5 de distinguer la commercialisation des offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et des offres de marché ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis (nouveau) L’article L. 332‑6 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Ces fournisseurs commercialisent les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité en les distinguant, le cas échéant, de leurs offres de marché selon des modalités précisées par la Commission de régulation de l’énergie. Les manquements à cette obligation peuvent être sanctionnés par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 et suivants. »

Pourquoi cet amendement ?

Chez les fournisseurs historiques d’électricité, dont EDF est le principal représentant, les consommateurs peuvent avoir la sensation de disposer d’une offre aux tarifs réglementés de vente d’électricité alors qu’ils possèdent en réalité une offre de marché. Afin de garantir la transparence de l’information des consommateurs, cet amendement propose d’inscrire dans le code de l’énergie une obligation de différenciation entre ces deux types d’offre et de prévoir que la CRE fixe les modalités de cette obligation.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Jean-Luc Fugit · EPR

Voir le cosignataire

M. Fugit et Mme Olivia Grégoire

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419610B0463P0D1N000103.