Ce que propose l’amendement

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 dudit code jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi.

La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

III. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, est soumise aux exigences de l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme. Les autres opérations liées à l’aménagement et la préparation du site peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées, par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

IV. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation nucléaire de base mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à permettre aux projets d’installations du cycle du combustible (mentionnées au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement) de pouvoir se soumettre aux exigences de l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme pour la construction des bâtiments, c’est-à-dire de les débuter dès la clôture de l’enquête publique, et d’y déroger pour les autres opérations liées à l’aménagement du site, comme l’excavation éventuellement sans évacuation des terres à l’extérieur du site, dès l’obtention de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, délivrée par décret.

Une telle modification législative permettrait de gagner du temps planning pour certaines installations du projet d’Aval du futur.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Jean-Luc Fugit · EPR

Voir le cosignataire

M. Fugit et Mme Olivia Grégoire

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419610B0463P0D1N000079.